T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
417.3. Sous réserve des articles 407.2 à 407.5, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque, une demande de modification ou d’annulation d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou des paragraphes 2, 2.1 ou 2.2 de l’article 242 de cette loi, doit, à ce moment, présenter une telle demande au ministre en vertu des articles 411.1, 417, 417.1 ou 417.2.
1997, c. 85, a. 683; 1999, c. 65, a. 53; 2000, c. 39, a. 288.
417.3. Sous réserve des articles 407.2 à 407.4, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque, une demande de modification ou d’annulation d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou des paragraphes 2, 2.1 ou 2.2 de l’article 242 de cette loi, doit, à ce moment, présenter une telle demande au ministre en vertu des articles 411.1, 417, 417.1 ou 417.2.
1997, c. 85, a. 683; 1999, c. 65, a. 53.
417.3. Sous réserve des articles 407.2 et 407.3, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque, une demande de modification ou d’annulation d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou des paragraphes 2, 2.1 ou 2.2 de l’article 242 de cette loi, doit, à ce moment, présenter une telle demande au ministre en vertu des articles 411.1, 417, 417.1 ou 417.2.
1997, c. 85, a. 683.